Long, aléatoire et couteux. C’est sous ce triptyque réjouissant que le procès est souvent décrit et parfois vécu (à moins que ce ne soit l’inverse).
Long : demande préalable, requête, réplique, duplique, renvoi, recours… « dans une mer sans fond, par une nuit sans lune… »
Aléatoire : les oppositions juridiques se durcissent, les positions se polarisent, la juridiction tranche dans un sens (unique)… « Quand j’ai connu la Vérité, J’ai cru que c’était une amie ; Quand je l’ai comprise et sentie, j’en étais déjà dégoûté… »
Coûteux : huissier, avocat, timbre, frais et dépens, énergie dépensée… « Pauvre sens et pauvre mémoire ; M'a Dieu donné, le roi de gloire ; Et pauvre rente… »
Les choses ont évolué et ce procès du procès, si l’on peut dire, mérite d’être nuancé. Les délais de jugement font l’objet d’une grande attention dans les juridictions, l’aléa s’épuise dans le renforcement du contradictoire, quant au coût, les auxiliaires de justice font, disons, leurs meilleurs efforts…
Surtout, il faut parler des référés. Devant les juridictions administratives ou judiciaires, ces procédures d’urgence ont constitué, depuis maintenant longtemps, une révolution. A savoir, intervenir en temps utile. En quelques heures (le référé d’heure à heure devant les juridictions civiles par exemple), sous 48h (le référé-liberté devant les juridictions administratives), avant tout dommage (le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’ordonnance de référé de l’article 808 du code de procédure civile).
Constat
En qualité de personne publique, les établissements publics de santé, établissements supports ou établissements parties d’un GHT, sont, le plus souvent, en défense dans les actions en référé. Tel est le cas lorsqu’une décision, administrative ou médicale, est contestée. Une action en référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative) peut viser une décision de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. L’ « affaire Lambert » constitue l’exemple le plus significatif d’application de ce recours. Une action en « référé-suspension » (article L. 521-1 du même code) permet, quant à elle, à un administré de demander la suspension de l’exécution d’une décision administrative. Cette suspension peut être prononcée lorsqu’il existe un doute sur la légalité de la décision et que l’urgence le justifie.
Mais des actions en référé devraient être davantage mobilisées en faveur des établissements, à leur initiative.
Réponse
En demande, les établissements peuvent – et devraient davantage – saisir les juridictions en urgence pour protéger leurs intérêts. Nombre de situations le justifieraient : un dommage en matière de travaux ; l’inexécution d’obligations contractuelles ; une atteinte portée à la propriété immobilière de l’établissement ; la nécessité d’obtenir une expertise ou un constat ; entre autres.
Trois référés sont particulièrement dédiés à cet effet devant la juridiction administrative : le référé « mesures-utiles », le référé « constat » et le référé « instruction », respectivement codifiés aux articles L. 521-3, R. 531-1 et R. 532-1 du code de justice administrative. En cas d’urgence, le référé « mesures utiles » permet d’obtenir du juge des mesures que la personne publique ne peut pas prendre elle-même (une injonction de faire par exemple). Planche infiniment salutaire pour contraindre un tiers… Les référés « constat » et « instruction » permettent, pour leur part, d’obtenir rapidement des mesures d’expertise ou de constat de nature à protéger une situation, en se constituant des preuves formelles, sinon incontestables, pour un contentieux futur, ou une négociation.
La procédure est rapide et simplifiée, pour une portée qui peut être décisive. Rapide, certain et bénéfique ? C’est sous ce triptyque ambitieux que l’on présenterait les référés…
Pour en savoir plus : Le Blog Houdart & Associés